18 juin 2014 - Entre 2009 et 2011,
tout un débat a eu lieu sur la question du double statut de PPR et d’étudiant à
temps partiel à l’Université Laval. Ce débat s’est conclu le 26 octobre 2011
par une décision de la Commission des relations du travail, déclarant que les
professionnels de recherche pour qui le Syndicat avait déposé des requêtes en
interprétation du statut de salarié étaient « salarié[s] au sens du Code du travail et […] compris dans l'unité de négociation du SPPRUL ». Malgré une décision qui, de l’avis du
Syndicat, semble on ne peut plus claire, le débat refait malheureusement
surface.
Rappelons les
faits : en septembre 1997 le juge Claude Saint-Arnaud du tribunal du
travail décidait d’un nouveau certificat d’accréditation qui, comme le
précédent, excluait les « étudiants
inscrits à temps complet à l’Université Laval ». Or, « à l’époque de l’émission de cette
accréditation, l’étudiant à temps complet signifiait celui inscrit à un minimum
de 12 crédits » comme on peut le lire à l’article 187 du Règlement des études de l’Université.
La description du
tribunal du travail avait notamment pour fonction de déterminer qui étaient les
professionnelles et les professionnels de recherche couverts par le certificat
d’accréditation de l’époque. Notons que cette description de l’Unité
d’accréditation n’avait jamais causé de difficulté d’application ou d’interprétation
jusqu’en 2008, où l’Université Laval annonça son intention d’appliquer le
« Règlement sur les frais d’admission et
d’inscription ». Celui-ci assimilait l’étudiant inscrit à moins de
douze (12) crédits inscrit au « régime
forfaitaire » (aujourd’hui poursuite de la recherche) et de l’étudiant
en « processus de dépôt de mémoire
ou de thèse », comme un étudiant « considéré à temps complet ». En assimilant certains étudiants
inscrits à moins de douze (12) crédits - donc normalement considérés à temps partiel
- à des étudiants à temps complet, l’Université venait modifier à postériori la
portée intentionnelle du certificat d'accréditation sur la base du « Règlement sur les frais d’admission et
d’inscription », et de fait, s’arrogeait le droit d’exclure du
SPPRUL certains PPR répondant pourtant aux critères apparaissant au certificat
d’accréditation.
Par la suite, l’Université
Laval a annoncé qu’elle considérerait à temps complet les étudiants inscrits à
une activité de recherche de 7 crédits et plus et qu’elle exclurait donc
ceux-ci de l’unité d’accréditation du SPPRUL-CSQ. Elle ferait, conséquemment, indirectement
ce que le Code du travail prohibe directement
aux parties, soit de modifier unilatéralement la portée intentionnelle du
certificat d’accréditation, qui est d’ordre public. Le tout ayant pour effet de
priver le salarié inscrit à moins de 12 crédits « du droit qui lui était reconnu à l’époque de
l’accréditation, de s’associer avec les professionnels de recherche ».
C’est donc sur la base
de ce qui précède que le Syndicat a demandé l’aide de la Commission des relations du travail le 10 juin et le 30 septembre
2009 et, comme on le sait, celle-ci a accueilli les requêtes déposées par le
SPPRUL-CSQ le 26 octobre 2011 et déclaré les PPR « salarié[s] au sens du Code du travail et […] compris dans l'unité de négociation du SPPRUL ».
Malgré ce qui précède,
une personne en situation de dépôt de mémoire a été exclue de l’Unité d’accréditation
en mars 2014. Malgré qu’elle fut inscrite à zéro crédit, l’Université Laval l’a
« considéré[e] à temps complet » comme le prévoit
l’article 4.2.7 du Règlement sur les frais d’admission et
d’inscription. Plus particulièrement, cet article prévoit que
l’inscription « à l’activité
TRE-7802 «Thèse ou mémoire déposé pour évaluation» est considéré[e] à temps complet (…) » et que cela
« entraîne (…) le paiement des frais afférents, des frais
de gestion et des frais technologiques au tarif des études à temps complet soit
pour l’équivalent de 12 crédits. »
Le Syndicat présume donc
qu’en faisant apparaître « l’équivalent
de 12 crédits » dans Capsule,
pour le paiement des frais afférents, des
frais de gestion et des frais technologiques, l’Employeur dénature la définition
des « étudiants inscrits à temps complet
à l’Université Laval » visés par l’exclusion au moment de l’émission
du certificat d’accréditation.
En se référant au
chiffre apparaissant dans « Capsule »,
qui manifestement est celui utilisé aux fins de « paiement des frais afférents, des frais de gestion et des frais
technologiques », l’Université répète, de l’avis du Syndicat, la même
erreur qu’en 2008, en faisant les concordances applicables bien sûr.
Puisqu’aucune entente
sur cette question ne fut possible à l’occasion des dernières rencontres du Comités
de relation de travail, les parties ont convenu de demander, encore une fois,
l’aide de la Commission des relations du
travail pour éclaircir cette question.
Outre le cas de mars,
deux étudiants ont contacté le Syndicat en juin 2014 pour des difficultés
semblables. L’étude de ces dossiers sera effectuée par le Bureau des relations
de travail et, le cas échéant, pourrait se retrouver à la Commission des relations du travail. Le Syndicat pourrait demander
à ce que le dossier de chacune de ces personnes soit lié aux autres, étant
entendu qu’il pourrait s’agir d’une preuve commune.
D’ici là, et dans un
souci de saine gestion des ressources financières des parties, souhaitons que celles-ci
n’aient pas à procéder à l’audition de cette affaire et que l'université
revienne sur sa décision en incluant ces PPR dans l’unité d’accréditation du
SPPRUL-CSQ.